Les modalités d’accès à la première année du deuxième cycle des études médicales, sans être passé par le PCEM1
Rentrer en PCEM2 ou DCEM1 - valable pour 2006
Accès en 1ère année du 2ème cycle
Les titulaires d’un des diplômes, énumérés ci dessous peuvent demander à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales (DCEM1), odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d’un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé.
Dans le cadre de cette procédure :
-Nul ne peut présenter plus de deux fois sa candidature à une inscription en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques.
-Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques sont autorisés à se présenter une seule fois.
Diplômes permettant de s’inscrire à cette procédure :
- diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
- diplôme d’Etat de docteur vétérinaire
- anciens élèves de l’Ecole normale supérieure, section Sciences,
- anciens élèves de l’Ecole normale supérieure, de l’Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, de l’Ecole normale supérieure de Lyon ou de l’Ecole normale supérieure de Cachan.
-toutefois, les élèves des écoles normales supérieures citées ci-dessus peuvent demander à s’inscrire s’ils ont accompli deux années d’études et s’ils sont titulaires d’une maîtrise à dominante Sciences de la vie et de la santé, Sciences de la Terre ou Sciences de la matière, lettres et sciences humaines ou s’ils ont validé une première année de master dans ces disciplines
- être diplômés de l’Ecole nationale des chartes
- titres d’ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants :
· Ecole centrale des arts et manufactures
· Ecole polytechnique
· Institut national agronomique de Paris-Grignon
· Université de technologie de Compiègne ;
· Conservatoire national des arts et métiers (spécialité biologie industrielle et agroalimentaire, spécialité biochimie industrielle et agroalimentaire et spécialité sciences et techniques du vivant)
· Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy
· Ecole nationale supérieure d’agronomie de Toulouse
· Ecole nationale supérieure d’agronomie de Montpellier
· Ecole nationale supérieure d’agronomie de Rennes
· Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires de Nancy
· Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy
· Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
· Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris ;
· Ecole supérieure d’électricité ;
· Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
· Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
· Ecole nationale supérieure des mines de Nancy (INP de Lorraine) ;
· Ecole des hautes études industrielles de Lille ;
· Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (INP Toulouse) ;
· Ecole nationale supérieure d’électrochimie et d’électrométallurgie (INP Grenoble) ;
· Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées (INP Grenoble) ;
· Ecole nationale supérieure de physique (INP Grenoble).
· Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA)
· Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA)
· Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (ENSMSE)
· Ecole nationale supérieure d’électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (ENSEIRB).
- soit appartenir aux corps des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et exercer ses activités d’enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d’odontologie.
Les conditions suivantes doivent être remplies au plus tard au 1er octobre de l’année considérée, toutefois, les candidats qui estiment qu’ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l’année considérée, de la possession de l’un des titres ou diplômes ci-dessus peuvent présenter une attestation d’inscription émanant de leur établissement d’origine et précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré. Pour que ce document soit pris en considération, cette date devra être antérieure au 1er octobre de l’année de leur candidature.
Pièces à fournir pour la constitution du dossier d’inscription :
Les candidats doivent déposer avant le 15 avril de chaque année auprès d’une université comportant une unité de formation et de recherche (U.F.R.) médicale, odontologiques ou pharmaceutique un dossier comportant les pièces suivantes :
- copie de leur pièce d’identité
- curriculum vitae détaillé
- copie de (des) diplôme(s) obtenu(s) ;
- liste des titres et travaux scientifiques, avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs
- lettre précisant les raisons de leur candidature et l’unité de formation et de recherche de l’université dans laquelle ils souhaitent être affectés.
Toutefois, les candidats qui estiment qu’ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l’année considérée, de la possession de l’un des titres ou diplômes figurant à l’article 2 ci-dessus peuvent présenter une attestation d’inscription émanant de leur établissement d’origine et précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré. Pour que ce document soit pris en considération, cette date devra être antérieure au 1er octobre de l’année de leur candidature.
Modalités de sélection :
-Après examen des dossiers, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque discipline.
-Entretien individuel avec les candidats retenus comportant un oral et une discussion sur leur titre et travaux.
Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l’arrêté et précise leur unité de formation et de recherche d’affectation.
Cette admission peut être subordonnée à la validation de certains enseignements. Les étudiants doivent obligatoirement valider ces enseignements avant leur entrée en deuxième année du deuxième cycle.
Les candidats admis qui n’auraient pas fourni avant le 15 avril la copie de l’un des titres ou diplômes nécessaires doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l’année considérée sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.
Composition du jury
La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d’examen auquel sont transmis les dossiers des candidats.
Chaque année un arrêté répartit le nombre de places entre ces universités.
Les jurys d’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques comprennent :
- le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
- le président de la conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ;
- le président de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ou son représentant ;
- trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences des universités, dont trois au moins praticiens hospitaliers, désignés conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Accès en 2ème année du 1er cycle
Art. 1er. - Le nombre d’étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, fixé en application de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit :
a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 p. 100 au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Art. 2. - Pour bénéficier des places complémentaires définies au deuxième alinéa de l’article 1 du présent arrêté, les étudiants doivent figurer en rang utile sur les listes de classement établies à cet effet à l’issue des épreuves d’admission en deuxième année organisées par les unités de formation et de recherche médicale désignées comme centre d’épreuves pour un nombre déterminé de ces places par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Art. 3. - Les conditions pour pouvoir bénéficier des places complémentaires mentionnées au b de l’article 1 du présent arrêté sont les suivantes :
1 -Etre titulaire de l’un des diplômes ci-après :
- diplôme d’Etat de sage-femme ;
- diplôme d’Etat d’infirmier ;
- diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
- diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- diplôme d’Etat de psychomotricien ;
- diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
- diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- certificat de capacité d’orthophoniste ;
- certificat de capacité d’orthoptiste.
2 - Justifier d’un exercice professionnel d’une durée de deux ans minimum après l’obtention du diplôme mentionné au 1o du présent article ;
3 - Avoir été régulièrement inscrit l’année universitaire où sont subies les épreuves en première année du premier cycle des études médicales dans le respect, notamment, des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 18 mars 1992 susvisé dans l’université comprenant l’unité de formation et recherche médicale choisie par le candidat comme centre d’épreuves, cette inscription pouvant être assortie d’une dispense d’assiduité à certains enseignements. Toutefois, les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales sont autorisés à prendre une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté.
4 - Avoir obtenu la moyenne à l’ensemble des épreuves définies au 3o ci-dessus.
Les étudiants ainsi admis s’inscrivent en deuxième année des études médicales dans l’université comportant une unité de formation et de recherche médicale désignée comme centre d’épreuve où ils ont subi avec succès les épreuves d’admission.
Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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